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Précisions sur les usoirs et les « tours de volet » en Alsace-Moselle

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
24/01/2017
Le riverain qui a revendiqué la propriété du « tour de volet » n’a pas à solliciter une autorisation municipale pour la réalisation de travaux d'isolation thermique extérieure compris dans le « tour de volet », hormis la déclaration préalable prévue pour les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant.
Dans le département de la Moselle, la bande de terrain située entre les maisons et la rue peut relever du régime des usoirs qui servaient autrefois à stocker les matériaux des riverains (bois, fumier…). La réglementation spécifique applicable a notamment été rappelée par le ministre de l’Intérieur en août 2015 (Rép. min. à QE n° 12967, JO Sénat Q. 27 août 2015, p. 2027).

Ainsi, en application de l'article 58 de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, l'usoir est propriété de la commune, sauf si le riverain est en mesure de produire un acte notarié ou de démontrer l'inscription de cette parcelle au cadastre avec mention de son nom.

S'agissant du « tour de volet », l'usage désigne sous cette expression une étroite bande de terrain, souvent pavée, qui longe la façade de l'immeuble et qui accueille tous les prolongements de façade (emmarchements, descentes de cave, débords de toit, abreuvoirs, bancs de pierre ou de bois…). Elle doit son nom à l'ampleur nécessaire à l'ouverture des volets, sa largeur variant de 0,5 mètre à 1,5 mètre. Le « tour de volet » délimite la propriété du côté de l'usoir. Le ministre avait notamment précisé que, s'agissant du terrain qui se trouve devant les maisons, « les propriétaires ont le droit d'en user, mais ne peuvent revendiquer comme propriété que le tour du volet ».

Un parlementaire interroge de nouveau le ministre de l’Intérieur sur la réglementation applicable et plus spécifiquement sur la possibilité pour un riverain, qui souhaite réaliser une isolation thermique extérieure de sa façade d'une épaisseur de quelques centimètres, d’être dispensé, au titre du « tour de volet », d’autorisation par le maire ou par le conseil municipal.

Après avoir rappelé les principes susmentionnés, le ministre précise que si un riverain a revendiqué la propriété du « tour de volet », il n'aura pas à solliciter une autorisation municipale pour réaliser sur son immeuble des travaux d'isolation thermique extérieure compris dans le tour de volet, hormis la déclaration préalable prévue au a) de l'article R. 421-17 du Code de l'urbanisme applicable aux travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant.
Source : Actualités du droit