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Délai de préavis réduit et bénéficiaires du RSA

Civil - Immobilier
10/11/2017
Afin de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois, la preuve de la perception du RSA par le locataire suffit.
Selon l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 8 juill.), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (JO 26 mars), dite loi ALUR, « le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active (RSA) ».

La Cour de cassation vient de rappeler ce principe.

Après la restitution des lieux par une locataire, la SCI propriétaire du logement donné à bail a assigné celle-ci en paiement d’un arriéré de loyers en lui déniant le droit au bénéfice d’un délai de préavis d’un mois.
Pourtant, la locataire, à la date de son congé, percevait le RSA. Néanmoins, les juges du fond ont considéré qu’elle ne pouvait se prévaloir du prévis réduit car elle ne rapportait pas la preuve de la date à laquelle elle avait perdu son emploi, le congé devant être donné dans un délai rapproché de cet événement.

La Cour de cassation censure cette décision, au visa de l’article 15, I, précité, de la loi du 6 juillet 1989. Elle estime « qu’en statuant ainsi, en subordonnant le bénéfice du préavis d’un mois fondé sur la perception du revenu de solidarité active à la justification par la locataire de la perte de son emploi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ».
Source : Actualités du droit