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Superficie Carrez et renonciation à l’action en réduction du prix

Civil - Immobilier
11/12/2017
La mention dans l'acte de vente selon laquelle l'acquéreur s'en tient au mode de mesurage adopté ne peut s'analyser comme une renonciation à agir en réduction du prix en cas de superficie réelle moindre.
Des époux ont acquis un bien immobilier auprès d'un marchand de biens. Invoquant une surface moindre que celle mentionnée dans l'acte de vente, ils l'assignent aux fins d'obtenir la restitution du prix correspondant à la moindre mesure.

En premier instance, le juge les déboute de leurs demandes. Le tribunal relève que les époux ont donné leur accord sur le prix convenu en fonction des 123 m² mesurés sur un état des lieux sans réalisation des travaux ; qu'ils savaient pertinemment que le doublage des cloisons n'était pas fait, ni les escaliers desservant la mezzanine ; qu'ils ont donné leur accord sur le mesurage provisoire et ont déclaré « s'en tenir au mode de mesurage adopté ». En donnant leur accord express à un mesurage avant les travaux pour 123 m² et en réitérant l'acte pour encore 123 m², les époux ne pouvaient qu'être convaincus que la surface loi Carrez du bien qu'ils achetaient allait être inférieure à celle effective une fois les travaux terminés. Les acquéreurs relèvent appel de cette décision.

Pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la mention dans l'acte de vente selon laquelle les acquéreurs s'en tiennent au mode de mesurage adopté ne les privent pas de leur droit à la diminution du prix ouvert par la loi Carrez, d'autant que cette possibilité est explicitement rappelée dans l'acte. Dès lors, le jugement qui a débouté les époux de leur action en réduction du prix de vente doit être réformé. La surface réelle du bien étant inférieure de près de 10 %, le prix de vente doit être réduit en conséquence. 
Source : Actualités du droit