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CCMI : étendue de la responsabilité du prêteur

Civil - Immobilier
05/02/2018
En matière de contrats de construction de maison individuelle, l’organisme prêteur n’a une mission de contrôle qu’envers le maître de l’ouvrage.
Selon l’article L. 231-10, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation, « aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ».
Encore faut-il que le prêt soit octroyé au maître de l’ouvrage. Dans le cas contraire, ces dispositions ne sont pas applicables. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier dernier.

Un couple a créé une SCI en vue d’acquérir deux terrains et d’y construire deux villas. Pour en constituer le capital social, ils ont souscrit un prêt auprès d’une banque. Des marchés de construction avaient été conclus puis résiliés. Le couple a alors recherché la responsabilité de la banque pour n'avoir pas respecté son devoir d'information et de conseil, et pour n’avoir pas vérifié les conditions suspensives à toute offre de prêt visées à l'article L. 231-10, précité, du Code de la construction et de l'habitation.

Les juges du fond rejettent cette demande et la Cour de cassation, le pourvoi.

En effet, pour la Cour, « ayant relevé que le prêt avait été octroyé (au couple) par la banque pour le financement du capital constitutif de la SCI et non à cette dernière, en sa qualité de maître de l’ouvrage du projet de construction des deux villas, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l’article L. 231-10, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation n’étaient pas applicables ».

Les juges ajoutent que la banque n’avait pas manqué à ses obligations car le prêt avait été totalement débloqué pour la souscription du capital de la SCI.

Sur la mission du prêteur lors de la formation du CCMI, v. Le Lamy Droit immobilier 2017, nos 2978 et s.
Source : Actualités du droit