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JO 2024 : précisions sur les règles d’urbanisme spécifiques

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
04/07/2018
Un décret du 26 juin 2018 précise les durées maximales d'implantation dont bénéficient les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que le régime du « permis à double état ».
Durées maximales d’implantation des réalisations temporaires
 
Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire sont dispensés de formalité au titre du Code de l’urbanisme (L. n° 2018-202, 26 mars 2018, art. 10, JO 27 mars).
 
L’article 10 précité prévoit que la durée d’implantation de ces constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux de 2024 ne peut être supérieure à dix-huit mois et que la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation (L. n° 2018-202, 26 mars 2018, art. 10, al. 2).
 
Le décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 (JO 27 juin) précise la durée maximale d'implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.
 
Ainsi, ces réalisations temporaires peuvent être implantées pour une durée n'excédant pas :
  • dix-huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements situés dans le village olympique et paralympique ou constituant un équipement sportif ou un accessoire à cet équipement ;
  • huit mois en ce qui concerne les constructions, installations et aménagements destinés à la constitution d'une zone de célébration ou nécessaires à l'accueil de la presse ;
  • six mois en ce qui concerne les autres constructions, installations et aménagements. 
Lorsque ces réalisations temporaires sont implantées, pour tout ou partie, dans le périmètre d'un site classé ou en instance de classement, le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique, ces durées sont respectivement de quatorze, six et quatre mois.
 
Permis à double état

Le décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 procède également à une adaptation des dispositions réglementaires du Code de l'urbanisme relatives aux permis de construire et d'aménager afin de rendre effectif le dispositif du « permis à double état », créé par la loi précitée du 26 mars 2018 et qui permet qu'une autorisation d'urbanisme unique soit délivrée pour une construction ayant deux objets distincts dans le temps.

L’article 15 de la loi dispose en effet que lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d'aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif.
 
Les articles 2 et suivants du décret n° 2018-512 du 26 juin 2018 précisent les conditions d'application de cette disposition.
 
Il définit notamment les notions d’état provisoire et d’état définitif. L'état provisoire de la construction ou de l'aménagement projeté est celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui permettent son utilisation pour les besoins de l'organisation, de la préparation ou du déroulement des jeux de 2024. L'état définitif de la construction ou de l'aménagement projeté est, quant à lui, celui dans lequel il présente toutes les caractéristiques qui assurent un usage conforme à sa destination ou à son affectation postérieure au déroulement des jeux, dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.
 
Parmi les dispositions du décret, notons que la déclaration d'ouverture de chantier est adressée tant au début des travaux destinés à réaliser la construction ou l'aménagement dans son état provisoire qu'au début de ceux entrepris pour aboutir à son état définitif (art. 3).

Par ailleurs, l’article 4 du décret dispose que le permis de construire ou d'aménager n'est pas périmé si, entre l'achèvement des travaux initiaux et l'engagement des travaux finaux, les travaux sont interrompus pendant plus de une année, dans la limite de deux ans.
 
Le décret précise également le contenu des demandes de permis de construire et d’aménager (art. 5 et 6).
 
Enfin, la déclaration d'achèvement des travaux est adressée tant lors de l'achèvement des travaux correspondant à l'état provisoire que lors de l'achèvement correspondant à l'état définitif de la construction ou de l'aménagement (art. 7).
Source : Actualités du droit