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Défaut de conformité et doute de la fiabilité de la proposition du constructeur de reprise des travaux

Civil - Immobilier
12/03/2019
Compte tenu du caractère particulièrement manifeste du vice affectant le bien, il peut raisonnablement être douté de la fiabilité de la proposition de reprise des travaux du constructeur, qui ne constitue pas dès lors une offre consistant en l’obligation de réparer permettant au vendeur de s’opposer à l’action en diminution du prix.
L’acquéreur d’une maison en l’état futur d’achèvement ayant établi une liste de réserves dénonçant des vices de construction et des défauts de conformité, au nombre desquels la position, à une hauteur excessive, des fenêtres des chambres ne permettant ni une vision aisée vers l’extérieur ni la manœuvre des poignées par une personne à mobilité réduite, assigne le promoteur en exécution des travaux et diminution du prix de vente.

Ce dernier est condamné par la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 5 mars 2018) à payer à l’acquéreur une somme au titre de la diminution du prix de vente.

À l’appui de son pourvoi, le vendeur, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1642-1 du Code civil, notamment l’alinéa 2 qui dispose qu’« Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer », soutient que la Cour d’appel, en écartant l’engagement pris de réparer les vices « à raison du caractère ʺparticulièrement manifesteʺ des vices » et de ce que l’acquéreur « ʺpouvait raisonnablement douter de la fiabilitéʺ de l’engagement de réparer », a violé l’article 1642-1 précité.

Cette argumentation ne convainc pas la Haute juridiction. Les juges d’appel, en retenant par des motifs propres et adoptés, « qu’il n’était pas démontré que le pavillon mitoyen proposé à [l’acquéreur] en échange présentait les mêmes caractéristiques que la maison litigieuse et que, compte tenu du caractère particulièrement manifeste du vice affectant les fenêtres résultant du choix architectural de privilégier l’esthétisme des façades plutôt que le confort de vie intérieur, il pouvait raisonnablement être douté de la fiabilité de la proposition de reprise du constructeur qui n’était ni pertinente ni opportune, en [ont] souverainement déduit que cette proposition ne constituait pas une offre consistant en l’obligation de réparer permettant au vendeur de s’opposer à l’action en diminution du prix ».
 

Pour aller plus loin sur les vices et défauts de conformité apparents, v. Le Lamy droit immobilier 2018, nos 4157 et s.

Source : Actualités du droit