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JO 2024 : instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme

Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
29/03/2019
Les dispositions du Code de l’urbanisme relatives aux autorisations d’urbanisme sont adaptées afin d’accélérer leur délivrance dans le cadre de la préparation, l'organisation ou le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Le décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 (JO 29 mars) procède à l’adaptation des dispositions du Code de l’urbanisme relatives à l’instruction des demandes de permis de construire, de démolir et d'aménager ainsi que des déclarations préalables relatives aux projets nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Certaines dispositions sont spécifiques aux projets réalisés au sein du périmètre de l'opération d'intérêt national (OIN) relative à la réalisation du village olympique et paralympique, du village des médias et des sites olympiques pour le tir, le volley-ball et le badminton, en Seine-Saint-Denis.

Dispositions communes

Majoration du délai d’instruction
L’article 2 du présent décret précise que le délai d’instruction de ces autorisations ne peut être majoré sur le fondement de l’article R.* 423-24 du Code de l’urbanisme (majoration du délai de droit commun de un mois).

De même, lorsque le projet est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 (JO 27 mars) relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la majoration du délai de deux mois prévue par l'article R.* 423-25 du Code de l'urbanisme n'est pas applicable. Le délai d'instruction est de quarante-cinq jours et court, par dérogation à l'article R.* 423-19 du Code de l’urbanisme, à compter de la réception par l'autorité compétente de la synthèse des observations et propositions déposées par le public (D. n° 2019-248, 27 mars 2019, art. 3).
 
Notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet
Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées, l'autorité compétente adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou un échange électronique lui indiquant les pièces manquantes (C. urb., art. R.* 423-38). Cet envoi précise que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception (C. urb., art. R.* 423-39, a). Dans le cadre de la préparation, l'organisation ou le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ce délai est de deux mois (D. n° 2019-248, 27 mars 2019, art. 4).
 
Délais d’émission de l’avis de ABF
Les délais à l'issue desquels l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord, prévus à l'article R.* 423-67 du Code de l'urbanisme, ne sont pas applicables à ces demandes (D. n° 2019-248, 27 mars 2019, art. 5).
 
Dispositions particulières aux demandes et déclarations relatives à des projets situés dans le périmètre de l’OIN

Outre les dispositions précitées, les articles 6 à 11 du décret n° 2019-248 du 27 mars 2019 concernent spécifiquement les demandes de permis de construire, de démolir et d'aménager ainsi les déclarations préalables relatives aux projets situés au sein du périmètre de l'OIN relative à la réalisation du village olympique et paralympique, du village des médias et des sites olympiques pour le tir, le volley-ball et le badminton, en Seine-Saint-Denis, défini par le décret n° 2018-223 du 30 mars 2018 (JO 31 mars).
 
Compétence du préfet
Sous réserve de l'application du e de l'article R.* 422-2 du Code de l'urbanisme (désaccord entre le maire et le responsable du service de l'État dans le département chargé de l'instruction), le préfet est compétent pour délivrer ces autorisations d’urbanisme si, à compter de la réception du projet de décision transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R*. 423-74 du Code de l'urbanisme, le maire n'a pas statué dans un délai de sept jours ouvrés sur une demande de permis ou de quatre jours ouvrés sur une déclaration préalable (D. n° 2019-248, 27 mars 2019, art. 7).
 
Dépôt des demandes et déclaration
Pour l'application de l'article R.* 423-1 du Code de l'urbanisme, les demandes de permis de construire, d'aménager et de démolir ainsi que les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception au service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme ou déposées auprès de celui-ci.

Le service de l'État procède :
  • à l'affectation d'un numéro d'enregistrement de la demande et à la délivrance du récépissé prévu par l'article R.* 423-3 du Code de l'urbanisme ;
  • sans délai à l'affichage, en préfecture, d'un avis de dépôt de la demande de permis ou de la déclaration préalable dans les conditions prévues à l'article R.* 423-6 dudit code ;
  • à la transmission sans délai d’un exemplaire de la demande de permis et des pièces qui lui sont jointes au maire qui, à réception de cet exemplaire, procède à l'affichage prévu à l'article R.* 423-6 précité. Si la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il transmet, en outre, un exemplaire au président de cet établissement ;
  • aux transmissions prévues aux articles R.* 423-10 (immeuble inscrit au titre des monuments historiques), R.* 423-11 (avis de l’ABF) et R.* 423-12-1 du Code de l’urbanisme (D. n° 2019-248, 27 mars 2019, art. 8).

Permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale
L’article 9 du décret prévoit que lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale :
  • par dérogation aux dispositions des articles R.* 423-13-2 du Code de l'urbanisme et R. 752-9 du Code de commerce, relatifs à la transmission et au dépôt des demandes d’autorisation, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) est réputée saisie à compter de la réception, par le service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme, de la demande de permis de construire et du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale ; ces pièces sont transmises sans délai par ce service à la CDAC ;
  • le premier alinéa de l'article R. 752-10 du Code de commerce (date à laquelle le dossier de demande d’autorisation commerciale est complet ou réputé complet), n'est pas applicable aux présentes demandes ;
  •  par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 752-10 précité, si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Ce service transmet sans délai les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
 
Point de départ du délai d’instruction
L’article 10 du décret précise que le délai d'instruction court à compter de la réception par le service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme d'un dossier complet.

Le délai de un mois prévu aux articles R.* 423-22, R.* 423-38 et R.* 423-42 du Code de l'urbanisme court à compter de la date à laquelle le dossier a été déposé ou réceptionné par le service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme.

Concernant la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet, par dérogation au a de l'article R.* 423-39 susvisé, l'envoi prévu à l'article R.* 423-38 du Code de l’urbanisme précise que les pièces manquantes sont adressées au service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme dans le délai de deux mois suivant sa réception. Cet envoi précise, par dérogation au c du même article, que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par ce même service.
 
Avis du maire
Le maire ou le président de l’EPCI transmet au service de l'État dans le département chargé de l'urbanisme l'avis prévu à l'article R.* 423-72 du Code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception du dossier transmis dans les conditions définies au 3° du II de l'article 8 du présent décret.

Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas parvenu audit service à l'issue du délai de quinze jours (D. n° 2019-248, 27 mars 2019, art. 11).
 
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de demande de permis et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication.
Source : Actualités du droit